506
CODE FORESTIER.
conditions du cahier des charges, relativement aumode d’abatage des arbres et au nettoiement descoupes, sera punie d’une amende qui ne pourra êtremoindre de cinquante francs ni excéder cinq centsfrancs, sans préjudice des dommages-intérêts.
Art. 38. — Les agents forestiers indiqueront, parécrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra êtreétabli des fosses ou fourneaux pour charbon, desloges ou des ateliers ; il n’en pourra être placé ailleurs,sous peine, contre l’adjudicataire, d’une amende decinquante francs pour chaque fosse ou fourneau, logeou atelier établi en contravention à cette disposition.
Art. 39. — La traite des bois se fera par les che-mins désignés au cahier des charges, sous peine,contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d’uneamende dont le minimum sera de cinquante francs etle maximum de deux cents francs, outre les dom-mages-intérêts.
Art. 40. — La coupe des bois et la vidange desventes seront faites dans les délais fixés par le cahierdes charges, à moins que les adjudicataires n’aientobtenu de l’administration forestière une prorogationde délai; à peine d’une amende de cinquante à cinqcents francs, et, en outre, des dommages-intérêtsdont le montant ne pourra être inférieur à la valeurestimative des bois restés sur pied ou gisant sur lescoupes.
11 y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre degarantie pour les dommages-intérêts.
Art. 41.— A défaut, par les adjudicataires, d’exé-