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Tome deuxième.
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eu 1er, dans les delais fixés par le cahier des charges,les travaux que ce cahier leur impose, tant pourrelever et faire façonner les ramiers et pour nettoyerles coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles,selon le mode prescrit à ce! effet, que pour les répa-rations des chemins de vidange, fossés, repiquementde places à charbon et autres ouvrages à leur charge,ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la dili-gence des agents forestiers, et sur l’autorisation dupréfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et lerendra exécutoire contre les adjudicataires pour lepayement.

Art. 42. — Il est défendu à tous adjudicataires,leurs facteurs et ouvriers, d’allumer du feu ailleursque dans leurs loges ou ateliers, à peine d’une amendede dix à cent francs, sans préjudice de la réparationdu dommage qui pourrait résulter de cette contra-vention.

Art. 43.—Les adjudicataires ne pourront déposer,dans leurs ventes, d’autres bois que ceux qui en prO’viendront, sous peine d’une amende de cent à millefrancs.

Art. 44. —Si, dans le cours de l’exploitation oude la vidange, il était dressé des procès-verbaux dedélits ou vices d’exploitation, il pourra y être donnésuite sans attendre l’époque du récolement.

Néanmoins, en cas d’insuffisance d’un premierprocès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu dejugement, les agents forestiers pourront, lors du