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CODE FORESTIER.
récolement, constater par un nouveau procès-verballes délits et contraventions.
Art. 45. —r Les adjudicataires, à dater du permisd’exploiter, et jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leurdécharge, sont responsables de tout délit forestiercommis dans leurs ventes et à l’ouïe de la cognée, sileurs facteurs ou gardes-vente n’en font leurs rap-ports, lesquels doivent être remis à l’agent forestierdans le délai de cinq jours.
Art. 46. — Les adjudicataires et leurs cautionsseront responsables et contraignables par corps aupayement des amendes et restitutions encourues pourdélits et contraventions commis, soit dans la vente,soit à l’ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-vente, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autresemployés par les adjudicataires.
SECTION V.
DES RÉARPENTAGES ET RÉCOLEMENTS.
Art. 47. — Il sera procédé au réarpentage et aurécolement de chaque vente, dans les trois mois quisuivront le jour de l’expiration des délais accordéspour la vidange des coupes.
Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourrontmettre en demeure l’administration par acte extra-judiciaire signifié à l’agent forestier local ; et si, dansle mois après la signification de cet acte, l’adminis-tration n’a pas procédé au réarpentage et au récole-ment, l’adjudicataire demeurera libéré.