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Art. 48. — L’adjudicataire ou son cessionnairesera tenu d’assister au récolement; et il lui sera, àcet effet, signifié, au moins dix jours d’avance, unacte contenant l’indication des jours où se feront leréarpentage et le récolement : faute par lui de setrouver sur les lieux ou de s’y faire représenter, lesprocès-verbaux de réarpentage et de récolement se-ront réputés contradictoires.
Art. 49. — Les adjudicataires auront le droitd’appeler un arpenteur de leur choix pour assisteraux opérations du réarpentage : à défaut par euxd’user de ce droit, les procès-verbaux de réarpenlagen’en seront pas moins réputés contradictoires.
Art. 50.— Dans le délai d’un mois après la clôturedes opérations, l’administration et l’adjudicatairepourront requérir l’annulation du procès-verbalpour défaut de forme ou pour fausse énonciation.
Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le conseil depréfecture, qui statuera.
En cas d’annulation du procès-verbal, l’admi-nistration pourra, dans le mois qui suivra, y fairesuppléer par un nouveau procès-verbal.
Art. 51. — A l’expiration des délais fixés parl’article 50, et si l’administration n’a élevé aucunecontestation, le préfet délivrera à l’adjudicataire ladécharge d’exploitation.
Art. 52. — Les arpenteurs seront passibles de tousdommages-intérêts par suite des erreurs qu’ils aurontcommises, lorsqu’il en résultera une différence d’unvingtième de l’étendue de la coupe ;