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Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, desdispositions de l’article 207.
SECTION VI.
DES ADJUDICATIONS DE GLANDEE, PANAGE ET PAISSON.
Art. 53. — Les formalités prescrites par la sec-tion III du présent titre, pour les adjudications descoupes de bois, seront observées pour les adjudica-tions de glandëe, panage et paisson.
Toutefois, dans les cas prévus par les articles \ 8et 19, l’amende infligée aux fonctionnaires et agentssera de cent francs au moins et de mille francs auplus, et celle qui aura été encourue par l’acquéreursera égale au montant du prix de la vente.
Art. 54. — Les adjudicataires ne pourront intro-duire dans les forêts un plus grand nombre de porcsque celui qui sera déterminé par l’acte d’adjudication,sous peine d’une amende double de celle qui estprononcée par l’article 199.
Art. 55. —Les adjudicataires seront tenus de fairemarquer les porcs d’un fer chaud, sous peine d’uneamende de trois francs par chaque porc qui ne seraitpoint marqué.
Ils devront déposer l’emprèinte de cette marqueau greffe du tribunal, et le fer servant à la marque,au bureau de l’agent forestier local, sous peine decinquante francs d’amende.
Art. 56. — Si les porcs sont trouvés hors des cari-