511
tons désignés par l’acte d’adjudication, ou des che-mins indiqués pour s’y rendre, il y aura lieu, contrel’adjudicataire, aux peines prononcées par l’ar-ticle 199. En cas de récidive, outre l’amende en-courue par l’adjudicataire, le pâtre sera condamné àun emprisonnement de cinq à quinze jours.
Art. 57. — Il est défendu aux adjudicatairesd’abattre, de ramasser ou d’emporter des glands,faînes ou autres fruits, semences ou productions desforêts, sous peine d’une amende double de celle quiest prononcée par l'article 144.
SECTION VII.
DES AFFECTATIONS A TITRE PARTICULIER DANS LES BOIS
de l’état.
Art. 58. — Les affectations de coupes de bois oudélivrances, soit par stère, soit par pied d’arbre,qui ont été concédées à des communes, à des établis-sements industriels ou à des particuliers, nonobstantles prohibitions établies par les lois et les ordon-nances alors existantes, continueront d’être exécutéesjusqu’à l’expiration du terme fixé par les actes deconcession, s’il ne s’étend pas au delà du 1 er sep-tembre 1837.
Les affectations faites au préjudice des mêmesprohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication determe, ou à des termes plus éloignés que le 1 er sep-tembre 1837, cesseront, à cette époque, d’avoir aucuneffet.