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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER.

Les concessionnaires de ces dernières affectationsqui prétendraient que leur titre n’est pas atteint parles prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leurconfère des droits irrévocables, devront, pour y fairestatuer, se pourvoir devant les tribunaux dansl’année qui suivra la promulgation de la présente loi,sous peine de déchéance*

Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néan-moins des effets de la concession jusqu’au terme fixépar le second paragraphe du présent article.

Dans le cas où leur titre serait reconnu valable parles tribunaux, le gouvernement, quelles que soientla nature et la durée de l’affectation, aura la facultéd’en affranchir les forêts de l’État, moyennant uncantonnement qui sera réglé de gré à gré, ou, en casde contestation, par les tribunaux, pour tout le tempsque devait durer la concession. L’action en canton-nement ne pourra pas être exercée par les conces-sionnaires.

Art. 59. — Les affectations faites pour le serviced’une usine cesseront en entier, de plein droit etsans retour, si le roulement de l’usine est arrêté pen-dant deux années consécutives, sauf les cas d’uneforce majeure dûment constatée.

Art. 60. —A l’avenir, il ne sera fait dans les boisde l’État aucune affectation ou concession de la naturede celles dont il est question dans les deux articlesprécédents.