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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER .

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SECTION VIII.

DES DROITS D’USAGE DANS LES BOIS DE L’ÉTAT.

Art. 61. — Ne Seront admis à exercer un droitd’usage quelconque dans les bois de l’État que ceuxdont les droits auront été, au jour de la promulga-tion de la présente loi, reconnus fondés, soit par desactes du gouvernement, soit par des jugements ouarrêts définitifs, ou Seront reconnus tels par suited’instances administratives ou judiciaires actuelle-ment engagées ou qui seraient intentées devant lestribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jourde la promulgation de la présente loi, par des usagersactuellement en jouissance.

Art. 62. — Il ne sera plus fait, à l’avenir, dansles forêts de l’Etat, aucune concession de droitsd’usage, de quelque nature et sous quelque prétexteque ce puisse être.

Art. 63. — Le gouvernement pourra affranchir lesforêts de l’État de tout droit d’usage en bois,moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré àgré, et, en Cas de contestation, par les tribunaux.

L’action en affranchissement d’usage par voie decantonnement n’appartiendra qu’au gouvernement,et non aux usagers.

Art. 64. — Quant aux autres droits d’usagequelconques et aux pâturage, panage et glandée dansles mêmes forêts, ils ne pourront être convertis encantonnement; mais ils pourront être rachetésh. 33