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CODE FORESTIER.
moyennant des indemnités qui seront réglées degré à gré, ou, en cas de contestation, par les tri-bunaux.
Néanmoins le rachat ne pourra être requis parl’administration dans les lieux où l’exercice du droitde pâturage est devenu d’une absolue nécessité pourles habitants d’une ou de plusieurs communes. Si cettenécessité est contestée par l’administration forestière,les parties se pourvoiront devant le conseil de pré-fecture, qui, après une enquête de commodo et in-commodo, statuera, sauf le recours au conseil d’état.
Art. 65. —Dans toutes les forêts de l’État qui neseront point affranchies au moyen du cantonnementou de l’indemnité, conformément aux articles 63 et64 ci-dessus, l’exercice des droits d’usage pourratoujours être réduit par l’administration, suivantl’état et la possibilité des forêts, et n’aura lieu queconformément aux dispositions contenues aux articlessuivants.
En cas de contestation sur la possibilité et l’étatdes forêts, il v aura lieu à recours au conseil depréfecture.
Art. 66. — La durée de la glandée et du panagene pourra excéder trois mois.
L’époque de l’ouverture en sera fixée, chaqueannée, par l’administration forestière.
Art. 67. — Quel que soit l’âge ou l’essence desbois, les usagers ne pourront exercer leurs droits depâturage et de panage que dans les cantons qui aurontété déclarés défensables par l’administration fores-