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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER .

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tière, sauf le recours au conseil de préfecture, et ce,nonobstant toutes possessions contraires.

Art. 68. — L’administration forestière fixera, d’a-près les droits des usagers, le nombre des porcs quipourront être mis en panage et des bestiaux qui pour-ront être admis au pâturage.

Art. 69. — Chaque année, avant le 1 er mars pourle pâturage, et un mois avant l’époque fixée parl’administration forestière pour l’ouverture de laglandée et dü panage, les agents forestiers ferontconnaître aux communes et aux particuliers jouissantdes droits d’usage les cantons déclarés défensables,et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâtu-rage et au panage.

Les maires seront tenus d’en faire la publicationdans les communes usagères.

Art. 70. —Les usagers ne pourront jouir de leursdroits de pâturage et de panage que pour les bestiauxà leur propre usage, et non pour ceux dont ils fontcommerce, à peine d’une amende double de celle quiest prononcée par l’article 199.

Art. 71. — Les chemins par lesquels les bestiauxdevront passer pour aller au pâturage ou au panageet en revenir seront désignés par les agents fo-restiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrusde futaies non défensables, il pourra être fait, à fraiscommuns entre les usagers et l’administration, etd’après l'indication des agents forestiers, des fosséssuffisamment larges et profonds, ou toute autre