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CODE FORESTIER.
clôture, pour empêcher les bestiaux de s’introduiredans les bois.
Art. 72. — Le troupeau de chaque commune ousection de commune devra être conduit par un ouplusieurs pâtres communs, choisis par l’autorité mu-nicipale : en conséquence, les habitants des com-munes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmesni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée,sous peine de deux francs d’amende par tête de bétail.
Les porcs ou bestiaux de chaque commune ousection de commune usagère formeront un troupeauparticulier et sans mélange de bestiaux d’une autrecommune ou section, sous peine d’une amende decinq à dix francs contre le pâtre, et d’un emprison-nement de cinq à dix jours en cas de récidive.
Les communes et sections de commune serontresponsables des condamnations pécuniaires qui pour-ront être prononcées contre lesdits pâtres ou gar-diens, tant pour les délits et contraventions prévuspar le présent titre que pour tous autres délits fores-tiers commis par eux pendant le temps de leur serviceet dans les limites du parcours.
Art. 73. — Les porcs et bestiaux seront marquésd ? une marque spéciale.
Cette marque devra être différente pour chaquecommune ou section de commune usagère.
Il y aura lieu, par chaque tète de porc ou de bétailnon marqué, à une amende de trois francs.
Art. 74. — L’usager sera tenu de déposer l’em-preinte de la marque au greffe du tribunal de pre-