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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER .

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mière instance, et le fer servant à la marque, aubureau de l’agent forestier lotÿtl; le tout sous peinede cinquante francs d’amende.

Art. 75. — Les usagers mettront des clochettes aucou de tous les animaux admis au pâturage, souspeine de deux francs d’amende par chaque bête quiserait trouvée sans clochette dans les forêts.

Art. 76. — Lorsque les porcs et bestiaux desusagers seront trouvés hors des cantons déclarésdéfensables ou désignés pour le panage, ou hors deschemins indiqués pour s’y rendre, il y aura lieucontre le pâtre à une amende de trois à trente francs.En cas de récidive, le pâtre pourra être condamné, enoutre, à un emprisonnement, de cinq à quinze jours.

Art. 77. — Si les usagers introduisent au pâturageun plus grand nombre de bestiaux ou au panage unplus grand nombre de porcs que celui qui aura étéfixé par l’administration conformément à l’article 68,il y aura lieu, pour l’excédant, à l’application despeines prononcées par l’article 199.

Art. 78. — Il est défendu à tous usagers, nonob-stant tous titres et possessions contraires, de conduireou faire conduire des chèvres, brebis ou moutonsdans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent,à peine, contre les propriétaires, d’une amende quisera double de celle qui est prononcée par l’ar-ticle 199, et contre les pâtres ou bergers, de quinzefrancs d’amende. En cas de récidive, le pâtre seracondamné, outre l’amende, à un emprisonnementde cinq à quinze jours.