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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER .

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Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus, en vertu de titçes valables ou d’une possessionéquivalente à titre, pourront, s’il y a lieu, réclamerune indemnité, qui sera réglée de gré à gré, ou, encas de contestation, par les tribunaux.

Le pacage des moutons pourra néanmoins êtreautorisé, dans certaines localités, par des ordon-nances du roi.

Art. 79. — Les usagers qui ont droit à des livrai-sons de bois, de quelque nature que ce soit, nepourront prendre ces bois qu’aprés que la délivranceleur en aura été faite par les agents forestiers, sousles peines portées par le titre XH pour les bois coupésen délit.

Art. 80. — Ceux qui n’ont d’autre droit que celuide prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront,pour l’exercice de ce droit, se servir de crochets ouferrements d’aucune espèce, sous peine de trois francsd’amende.

Art. 81. — Si les bois de chauffage se délivrentpar coupe, l’exploitation en sera faite, aux frais desusagers, par un entrepreneur spécial nommé pareux et agréé par l’administration forestière.

Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu parles usagers individuellement, et les lots ne pourrontêtre faits qu’après l’entière exploitation de la coupe,à peine de confiscation de la portion de bois abattuafférente à chacun des contrevenants.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient permisou toléré la contravention seront passibles d’une