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amende de cinquante francs, et demeureront, enoutre, personnellement responsables, et sans atlcunrecours, de la mauvaise exploitation et de tous lesdélits qui pourraient avoir été commis.
Art. 82. — Les entrepreneurs de l’exploitationdes coupes délivrées aux usagers se conformeront àtout ce qui est prescrit aux adjudicataires pourl’usance et la vidange des ventes j ils seront soumis àla même responsabilité et passibles des mêmes peinesen cas de délits ou contraventions.
Les usagers ou communes usagères seront garantssolidaires des condamnations prononcées contrelesdits entrepreneurs.
Art. 83, — Il est interdit aux usagers de vendre oud’échanger les bois qui leur sont délivrés, et de lesemployer à aucune autre destination que celle pourlaquelle le droit d’usage a été accordé.
S’il s’agit de bois de chauffage, la contraventiondonnera lieu à une amende de 10 à 100 fr.
S’il s’agit de bois à bâtir ou de tout autre bois nondestiné au chauffage, il y aura lieu à une amendedouble de la valeur des bois, sans que cette amendepuisse être au-dessous de 50 fr.
Art. 84. — L’emploi des bois de construction de-vra être fait dans un délai de deux ans, lequel, néan-moins, pourra être prorogé par l’administrationforestière. Ce délai expiré , elle pourra disposer desarbres non employés.
Art. 85. —Les défenses prononcées part l’art. 57