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CODE FORESTIER.
sont applicables à tous usagers quelconques, et sousles mêmes peines.
TITRE IY.
DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DELA COURONNE.
Art. 86. — Les bois et forêts qui font partie dudomaine de la couronne sont exclusivement régis etadministrés par le ministre de la maison du roi, con-formément aux dispositions de la loi du 8 novem-bre 1814.
Art. 87. — Les agents et gardes des forêts de lacouronne sont en tout assimilés aux agents et gardesde l’administration forestière, tant pour l’exercice deleurs fonctions que pour la poursuite des délits etcontraventions.
Art. 88. — Toutes les dispositions de la présenteloi, qui sont applicables aux bois et forêts du do-maine de l’Etat, le sont également aux bois et forêtsqui font partie du domaine de la couronne, sauf lesexceptions qui résultent de l’art. 86 ci-dessus.
TITRE V.
DES BOIS ET FORÊTS QUI SONT POSSÉDÉS A TITRE D'APA-NAGE OU DE MAJORATS REVERSIBLES A L’ÉTAT.
Art. 89. — Les bois cl forêts qui sont possédéspar les princes à titre d’apanage, ou par des particu-