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Tome deuxième.
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liers à titre de majorais réversibles à l’État, sont sou-mis au régime forestier, quant à la propriété du solet à l’aménagement des bois. En conséquence, lesagents de l’administration forestière y seront chargésde toutes les opérations relatives à la délimitation, aubornage et à l’aménagement, conformément aux dis-positions des sections 1 et II du titre III de la pré-sente loi. Les articles 60 et 62 sont également appli-cables à ces bois et forêts.

L’administration forestière y fera faire les visiteset opérations qu’elle jugera nécessaires pour s’assu -rer que l’exploitation est conforme à l’aménagement,et que les autres dispositions du présent titre sontexécutées.

TITRE VI.

DES BOIS DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

Art. 90. — Sont soumis au régime forestier, d’a-près l’art. 1 1 r dç la présente loi, les bois, taillis oufutaies appartenant aux communes et aux établisse-ments publics, qui auront été reconnus susceptiblesd’aménagement ou d’une exploitation régulière parl’autorité administrative, sur la proposition de l’ad-ministration forestière et d’après l’avis des conseilsmunicipaux ou des administrateurs des établisse-ments publics.

11 sera procédé, dans les mêmes formes, à toutchangement qui pourrait être demandé, soit de l’amé-nagement, soit du mode d’exploitation.