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CODE FORESTIER.
En conséquence, toutes les dispositions des sixpremières sections du titre III leur sont applicables,sauf les modifications et exceptions portées au présenttitre.
Lorsqu’il s’agira de la conversion en bois et de l’a-ménagement de terrains en pâturage, la propositionde l’administration forestière sera communiquée aumaire ou aux administrateurs des établissements pu-blics. Le conseil municipal ou ces administrateursseront appelés à en délibérer ; en cas de contestation,il sera statué par le conseil de préfecture, sauf lepourvoi au conseil d’état.
Art. 91.—Les communes et établissements publicsne peuvent faire aucun défrichement de leurs boissans une autorisation expresse et spéciale du gouver-nement; ceux qui l’auraient ordonné ou effectué sauscette autorisation seront passibles des peines portéesau titre XV contre les particuliers pour les contraven-tions de même nature.
Art. 92. — La propriété des bois communaux nepeut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Mais, lorsque deux ou plusieurs communes possè-dent un bois par individis, chacune conserve le droitd’en provoquer le partage.
Art. 93. — Un quart des bois appartenant auxcommunes et aux établissements publics sera toujoursmis en réserve, lorsque ces communes ou établisse-ments posséderont au moins 10 hectares de bois réu-nis ou divisés.