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Cette disposition n’est pas applicable aux bois peu-plés totalement en arbres résineux.
Art. 94. — Les communes et établissements pu-blics entretiendront, pour la conservation de leursbois, le nombre de gardes particuliers qui sera dé-terminé par le maire et les administrateurs des éta-blissements, sauf l’approbation du préfet, sur l’avisde l’administration forestière.
Art. 95. — Le choix de ces gardes sera fait, pourles communes, par le maire, sauf l’approbation duconseil municipal; et, pour les établissements publics,par les administrateurs de ces établissements.
Ces choix doivent être agréés par l’administrationforestière qui délivre aux gardes leurs commissions.
En cas de dissentiment, le préfet prononcera.
Art. 96. — A défaut, par les communes ou éta-blissements publics, de faire choix d’un garde dansle mois de la vacance de l’emploi, le préfet y pour-voira sur la demande de l’administration forestière.
Art. 97.—Si l’administration forestière elles com-munes, ou établissements publics jugent convenablede confier à un même individu la garde d’un cantonde bois appartenant à des cornmunesou établissementspublics, et d’un canton de bois de l’État, la nomina-tion du garde appartient à cette administration seule.Son salaire sera payé proportionnellement par cha-cune des parties intéressées.
Art. 98. — L’administration forestière peut sus-pendre de leurs fonctions les gardes des bois des (com-munes et des établissements publics ; s’il va lieu à