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CODE FOltESTlEIl.
destitution, le préfet la prononcera, après avoir prisl’avis du conseil municipal ou des administrateursdes établissements propriétaires, ainsi que de l’admi-nistration forestière.
Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet surla proposition du conseil municipal ou des établisse-ments propriétaires.
Art. 99. — Les gardes des bois des communes etdes établissements publics sont en tout assimilés auxgardes des bois de l’État, et soumis à l’autorité desmêmes agents ; ils prêtent serment dans les mêmesformes, et leurs procès-verbaux font également foien justice pour constater les délits et contraventionscommis même dans des bois soumis au régime fores-tier autres que ceux dont la garde leur est confiée.
Art. 100. — Les ventes des coupes, tant ordinai-res qu’extraordinaires, seront faites à la diligence desagents forestiers, dans les mêmes formes que pour les.bois de l’État, et en présence du maire ou d’un ad-joint pour les bois des communes, et d’un des admi-nistrateurs pour ceux des établissements publics ,sans, toutefois, que l’absence des maires ou adminis-trateurs dûment appelés entraîne la nullité des opé-rations.
Toute vente ou coupe effectuée par l’ordre des mai-res des communes ou des administrateurs des établis-sements publics, en contravention au présent article,donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourraêtre au-dessous de 300 fr., ni excéder 6,000 fr., sanspréjudice des dommages-intérêts qui pourraient être