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chus aux communes ou établissements propriétaires.
Les ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles.
Art. 101. —Les incapacités et défenses pronon-cées par l’art. 21 sont applicables aux maires, ad-joûnts et receveurs des communes, ainsi qu’aux ad-miinistrateurs et receveurs des établissements publics,piour les ventes des bois des communes et établisse-mients dont l’administration leur est confiée.
En cas de contravention, ils seront passibles despeines prononcées par le paragraphe premier de 1’ar-tiicle précité, sans préjudice des dommages-intérêts,s’il y a lieu; et les ventes seront déclarées nulles.
Art. 102. — Lors des adjudications des coupesordinaires et extraordinaires des bois des établisse-ments publics, il sera fait réserve en faveur de cesétablissements, et suivant les formes qui seront pres-crites par l’autorité administrative, de la quantité debois, tant de chauffage que de construction, néces-saire pour leur propre usage.
Les bois ainsi délivrés ne pourront être employésqu’à la destination pour laquelle ils auront été réser-vés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l’au-torisation du préfet. Les administrateurs qui auraientconsenti de pareilles ventes ou échanges seront pas-sibles d’une amende égale à la valeur de ces bois, etde la restitution, au profit de l’établissement public,de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ouéchanges seront, en outre, déclarés nuis.
Art. 103.—Les coupes des bois communaux, des-tinées à être partagées en nature pour l’affouage des