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CODE FORESTIER.
habitants, ne pourront avoir lieu qu’après que la dé-livrance en aura été préalablement faite par les agentsforestiers, et en suivant les formes prescrites par l’ar-ticle 81 pour l’exploitation des coupes afïouagères dé-livrées aux communes dans les bois de l’État ; le toutsous les peines portées par ledit article.
Art. 104.— Les actes relatifs aux coupes et arbresdélivrés en nature en exécution des deux articlesprécédents seront visés pour timbre et enregistrés endébet, et il n’y aura lieu à la perception des droitsque dans le cas de poursuites devant les tribunaux.
Art. 105. — S’il n’y a titre ou usage contraire, lepartage des bois d’affouage se fera par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicileréel et fixe dans la commune; s’il y a également titreou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pourconstructions ou réparations sera estimée à dire d’ex-perts et payée à la commune.
Art. 106.—Pour indemniser le gouvernement desfrais d’administration des bois des communes ou éta-blissements publics, il sera ajouté annuellement à lacontribution foncière établie sur ces bois une sommeéquivalente à ces frais. Le montant de cette sommesera réglé, chaque année, par la loi de finances; ellesera répartie au marc le franc de ladite contribution,et perçue de la même manière.
Art. 107. —Moyennant les perceptions ordonnéespar l’article précédent, toutes les opérations de con-servation et de régie dans les bois des communes etdes établissements publics seront, faites par les agents