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CODE FOR EST I EU.
coupes pour être vendue aux enchères avant toutedistribution, et le prix en être employé au payementdesdites charges.
Art. 110. — Dans aucun cas et sous aucun pré-texte, les habitants des communes et les administra-teurs ' ou employés des établissements publics nepeuvent introduire ni faire introduire, dans les boisappartenant à ces communes ou établissements pu-blics, des chèvres, brebis ou moutons, sous les peinesprononcées par l’art. 199 contre ceux qui auraientintroduit ou permis d’introduire ces animaux, et parl’art. 78 contre les pâtres ou gardiens.
Cette prohibition n’aura son exécution que dansdeux ans, à compter du jour de la publication de laprésente loi, dans les bois où, nonobstant les disposi-tions de l’ordonnance de 1669, le pâturage des mou-tons a été toléré jusqu’à présent.
Toutefois, le pacage des brebis ou moutons pourraêtre autorisé, dans certaines localités, par des ordon-nances spéciales de Sa Majesté.
Art. 111.-—La faculté accordée au gouvernementpar l’art. 63 d’affranchir les forêts de l’État de tousdroits d’usage en bois est applicable, sous les mêmesconditions, aux communes et aux établissements pu-blics, pour les bois qui leur appartiennent.
Art. 112. — Toutes les dispositions de la huitièmesection du titre III, sur l’exercice des droits d’usagedans les bois de l’État, sont applicables à la jouis-sance des communes et des établissements publicsdans leurs propres bois, ainsi qu’aux droits d’usage