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dont ces mêmes bois pourraient être grevés, sauf lesmodifications résultant du présent titre, et à l’excep-tion des articles 61, 73, 74, 83 et 84.
TITRE VII.
DES BOIS ET FORÊTS INDIVIS QUI SONT SOUMIS AU REGIMEFORESTIER.
Art- 113. — Toutes les dispositions de la présenteloi relatives à la conservation et à la régie des boisqui font 'partie du domaine de l’État, ainsi qu’à îapoursuite des délits et contraventions commis dansces bois, sont applicables aux bois indivis mention-nés à l’art. 1 er , paragraphe 6 de la présente loi, saulles modifications portées par le titre VI pour les boisdes communes et des établissements publics.
Art. 114. —Aucune coupe ordinaire ou extraor-dinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faitepar les possesseurs copropriétaires, sous peine d’uneamende égale à la valeur de la totalité des bois abat-tus ou vendus ; toutes ventes ainsi faites seront dé-clarées nulles.
Art. 115. —Les frais de délimitation, d’arpentageet de garde seront supportés par le domaine et lescopropriétaires, chacun dans la proportion de sesdroits.
L’administration forestière nommera les gardes,réglera leur salaire, et aura seule le droit de les ré-voquer.
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