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code forestier.
Art. 116. — Les copropriétaires auront, dans lesrestitutions et dommages-intérêts, la même part quedans le produit des ventes, chacun dans la proportionde ses droits.
TITRE VIII.
DES BOIS DES PARTICULIERS.
Art. 117.—Les propriétaires qui voudraient avoir,pour la conservation de leurs bois, des gardes parti-culiers, devront les faire agréer par le sous-préfet del’arrondissement ; sauf le recours au préfet, en cas derefus.
Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctionsqu’après avoir prêté serment devant le tribunal depremière instance.
Art. 118. — Les particuliers jouiront, de la mêmemanière que le gouvernement, et sous les conditionsdéterminées par l’art. 63, de la faculté d’affranchirleurs forêts de tous droits d’usage en bois.
Art. 119. — Les droits de pâturage, parcours, pa-nage et glandëe dans les bois des particuliers, nepourront être exercés que dans les parties de boisdéclarées défensables par l’administration forestière,et suivant l’état et la possibilité des forêts, reconnuset constatés par la même administration.
Les chemins par lesquels les bestiaux devront pas-ser pour aller au pâturage et pour en revenir serondésignés par le propriétaire.
Art. 120.—Toutes les dispositions contenues dans