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les art. 64, 66, paragraphe premier, 70, 72, 73, 75,76, 78, paragraphes 1 et 2, 79, 80, 83 et 85 de laprésente loi, sont applicables à l’exereice des droitsd’usage dans lès bois des particuliers, lesquels y exer-cent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveil-lance que les agents du gouvernement dans les forêtssoumises au régime forestier.
Art. i 21. —‘En cas de contestation entre le pro-priétaire et l’usager, il sera statué par les tribunaux.
TITRE IX.
AFFECTATIONS SPECIALES DES BOIS A DES SERVICESPUBLICS.
SECTION PREMIÈRE.
DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DE LA MARINE.
Art. 122. — Dans tous les bois soumis au régimeforestier, lorsque des coupes devront y avoir lieu, ledépartement de la marine pourra faire choisir et mar-teler par ses agents les arbres propres aux construc-tions navales parmi ceux qui n’auront pas étémarqués en réserve par les agents forestiers.
Art. 123. — Les arbres ainsi marqués seront com-pris dans les adjudications et livrés par les adjudica-taires à la marine aux conditions qui seront indiquéesci-après.
Art. 124,—Pendant dix ans, à compter de la pro-mulgation de la présente loi, le département de la