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code FORESTIER.
marine exercera le droit de choix et de martelage surles bois des particuliers, futaies, arbres de réserve,avenues, lisières et arbres épars.
Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres enessence dp chêne, qui seront destinés à être coupés,et dont la circonférence , mesurée à un mètre du sol,sera de 15 décimètres au moins.
Les arbres qui existeront dans les lieux clos atte-nant aux habitations, et qui ne sont point aménagésen coupes réglées, ne seront point assujettis au mar-telage.
Art. 125. — Tous les propriétaires seront tenus,sauf l’exception énoncée en l’article précédent, et horsle cas de besoins personnels pour réparations et con-structions, de faire, six mois d’avance, .à la sous-pré-fecture, la déclaration des arbres qu’ils ont l’intentiond’abattre, et les lieux où ils sont situés.
Le défaut de déclaration sera puni d’une amendede 18 fr. par mètre de tour pour chaque arbre sus-ceptible d’être déclaré.
Art. 126.—Les particuliers pourront disposer li-brement des arbres déclarés, si la marine ne les a pasfait marquer pour son service dans les six mois, àcompter du jour de l’enregistrement de la déclarationà la sous-préfecture.
Les agents de la marine seront tenus, à peine denullité de leur opération, de dresser des procès-ver-baux de martelage des arbres dans les bois de l’Etat,des communes, des établissements publics et des par-ticuliers, de faire viser ces procès-verbaux par le