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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER .

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imaire, dans la huitaine, et d’en déposer immédiate-iment une expédition à la mairie de la commune où lemartelage aura eu lieu.

Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires, commu-nies, établissements ou propriétaires, pourront dispo-ser des bois qui n’auront pas été marqués.

Art. 127. — Les adjudicataires des bois soumis auirégime forestier, les maires des communes, ainsi queHes administrateurs des établissements publics pourles exploitations faites sans adjudication, et les par-ticuliers, traiteront de gré à gré du prix de leurs boisavec la marine.

En cas de contestation , le prix sera réglé par ex-perts nommés contradictoirement, et, s’il y a partageentre les experts, il en sera nommé un d’office par leprésident du tribunal de première instance, à la re-quête de la partie la plus diligente; les frais de l’ex-pertise seront supportés en commun.

Art. 128. —'Les adjudicataires des bois soumis aurégime forestier, les maires des communes, ainsi quetes administrateurs des établissements publics, pourles exploitations faites sans adjudication, et les parti-culiers, pourront disposer librement des arbres mar-qués pour la marine, si, dans les trois mois aprèsqu’ils en auront fait notifier à la sous-préfecture l’a-batage, la marine n’a pas pris livraison de la totalitédes arbres marqués appartenant au même proprié-taire, et n’en a pas acquitté le prix.

Art. 129. — La marine aura, jusqu’à l’abatagedes arbres, la faculté d’annuler les martelages opë-