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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER.

rés pour son service; mais, conformément à 1 articleprécédent, elle devra prendre tous les arbres marquésqui auront été abattus, ou les abandonner en totalité.

Art. 130. — Lorsque les propriétaires de bois n’au-ront pas fait abattre les arbres déclarés, dans le dé-lai d’un an , à dater du jour de la déclaration , ellesera considérée comme non avenue, et ils seronttenus d’en faire une nouvelle.

Art. 131. — Ceux qui, dans les cas de besoins per-sonnels pour réparations ou constructions, voudrontfaire abattre des arbres sujets à déclaration, ne pour-ront procéder à l’abatage qu’après avoir fait préala-blement constater ces besoins par le maire de la com-mune.

Tout propriétaire, convaincu d’avoir, sans motifsvalables, donné, en toutou en partie, à ses arbres unedestination autre que celle qui aura été énoncée dansle procès-verbal constatant les besoins personnels,sera passible de l’amende portée par l’art. 125 pourdéfaut de déclaration.

Art. 132. —Le gouvernement déterminera les for-malités à remplir, tant pour les déclarations de vo-lonté d’abattre que pour constater, soit les besoins,dans le cas prévu par l’art, précédent, soit les marte-lages elles abatages. Ces formalités seront rempliessans frais.

Art. 133. — Les arbres qui auront été marquéspour le service de la marine dans les bois soumis aurégime forestier, comme sur toute propriété privée,ne pourront être distraits de leur destination, sous