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peine d’une amende de 45 fr. par mètre de tour de«chaque arbre, sauf, néanmoins, les cas prévus parlesart. 126 et 128. Les arbres marqués pour le servicede la marine ne pourront être équarris avant la li-vraison, ni détériorés par ses agents avec des haches,scies, sondes ou autres instruments, à peine de lamême amende.
Art. 134. — Les délits et contraventions concer-nant le service; de la marine seront constatés, danstous les bois, par procès-verbaux, soit des agents etgardes forestiers, soit des maîtres , contre-maîtreset aides-contre-maîtres, feront foi en justice commeceux des gardes forestiers, pourvu qu’ils soientdressés et affirmés dans les mêmes formes et dans lesmêmes délais.
135. — Les dispositions du présent titre ne sontapplicables qu’aux localités où le droit de martelagesera jugé indispensable pour le service de la marineet pourra être utilement exercé par elle.
Le gouvernement fera dresser et publier l’étatdes départements, arrondissements et cantons quine seront pas soumis à l’exercice de ce droit.
La même publicité sera donnée au rétablissementde cet exercice dans les localités exceptées , lorsquele gouvernement jugera ce rétablissement néces-saire.