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CODE FORESTIER.
SECTION II.
DES BOIS DESTINÉS AU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉESPOUR LES TRAVAUX DU RHIN ,
Art. 136. —Dans tous les cas où les travauxd’endigage ou de fascinage sur le Rhin exigerontune prompte fourniture de bois ou oseraies, le préfet,en constatant l’urgence, pourra en requérir la déli—.vrance, d’abord dans les bois de l’État; en cas d’in-suffisance de ces bois, dans ceux des communes etdes établissements publics, et subsidiairement enfindans ceux des particuliers; le tout à la distance decinq kilomètres des bords du fleuve.
Art. 137.—En conséquence, tous particulierspropriétaires de boia taillis ou autres, dans les îles ,sur les rives et à une distance de cinq kilomètres desbords du fleuve, seront tenus de faire, trois moisd’avance, à la sous-préfecture , une déclaration descoupes qu’ils se proposeront d’exploiter.
Si, dans le délai de trois mois, les bois ne sontpas requis, le propriétaire pourra en disposer libre-ment.
Art. 13$. — Tout propriétaire qui, hors le casd’urgence, effectuerait la coupe de ses bois sans avoirfait la déclaration prescrite par l’article précédent,sera condamné à une amende d’un franc par are debois ainsi exploité.
1/amende sera de quatre francs par are contre