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tout propriétaire qui, après que la réquisition de sesbois lui aura été notifiée, les détournerait de la destinnation pour laquelle ils auraient été requis..
Art. 139. — Dans les bois soumis au régime fo-restier, l’exploitation des bois requis sera faite parles entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées,d'après les indications et sous Ja surveillance desagents forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans cecas, soumis aux mêmes obligations et à la même res-ponsabilité que les adjudicataires des coupes desbois de l’État.
Art. 140. — Dans les bois des particuliers, l’ex-ploitation des bois requis sera faite également, etsous la même responsabilité, par les entrepreneursdes travaux, si mieux n’aime le propriétaire faireexploiter lui-même ; ce qu’il devra déclarer aussitôtque la réquisition lui aura été notifiée.
A défaut, par le propriétaire, d’effectuer l’exploita-tion dans le délai fixé par la réquisition, il y seraprocédé à ses frais, sur l’autorisation du préfet.
Art. 141.— Le prix des bois et oseraies requis enexécution de l’article 136 sera payé par les entre-preneurs des travaux à l’État et aux communes ouétablissements publics, comme aux particuliers, dansle délai de trois mois après l’abatage constaté, etd’après le même mode d’expertise déterminé par l’ar-ticle 127 de la présente loi pour les arbres marquéspar la marine.
Les communes et les particuliers seront indem-nisés, degré à gré ou à dire d’experts, du tort qui;