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CODE FORESTIER.
pourrait être résulté pour eux de coupes exécutéeshors des saisons convenables.
Art. 142. — Le gouvernement déterminera lesformalités qui devront être observées pour la réqui-sition des bois, les déclarations et notifications, enconséquence de ce qui est prescrit par les articlesprécédents.
Art. 143. — Les contraventions et délits en cettematière seront constatés par procès-verbaux desagents ou gardes forestiers, des conducteurs des pontset chaussées et des officiel s de police assermentés, quidevront observer, à cet égard, les formalités et délaisprescrits au titre XI, section I ce , pour les procès-verbaux dressés par les gardes de l’administrationforestière.
TITRE X.
POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORETS.
SECTION PREMIÈRE.
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES BOIS ET FORETSEN GÉNÉRAL.
Art. 144. — Toute extraction ou enlèvement nonautorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon,tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes oumortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands,faines et autres fruits ou semences des bois et forêts,