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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER .

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donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsiqu’il suit :

Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 fr., pourchaque bête attelée;

Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15fr.;

Par chaque charge d’homme, de 2 à 6 fr.

Art. 145. — Il n'est point dérogé au droit conféréà l’administration des ponts et chaussées, d’indiquerles lieux où doivent être faites les extractions de ma-tériaux pour les travaux publics ; néanmoins les en-trepreneurs seront tenus envers l’État, les communeset établissements publics, comme envers les particu-liers, de payer toutes les indemnités de droit, et d’ob-server toutes les formes prescrites par les lois et rè-glements en cette matière.

Art. 146. —Quiconque sera trouvé dans les boiset forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avecserpes, cognées, haches, scies et autres instru-ments de même nature, sera condamné à une amendede 10 fr. et à la confiscation desdits instruments.

Art. 147. — Ceux dont les voitures, bestiaux, ani-maux de charge ou de monture, seront trouvés dansles forêts hors des routes et chemins ordinaires, serontcondamnés, savoir .-

Par chaque voiture, à une amende de 10 fr. pourles bois de 10 ans et au-dessus, et de 20 fr. pour lesbois au-dessous de cet âge;

Par chaque tête ou espèce de bestiaux non attelés,aux amendes fixées pour délit de pâturage par l’ar-ticle 199;