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CODE FORESTIER.
Le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
Art. 148. — Il est défendu de porter ou allumerdu feu dans l’intérieur et à la distance de 200 mètresdes bois et forêts, sous peine d’une amende de 20 à100 fr. ; sans préjudice, en cas d’incendie, des peinesportées par le code pénal, et de tous dommages-inté-rêts, s’il y a lieu.
Art. 149. — Tous usagers qui, en cas d’incendie,refuseront de porter des secours dans les bois soumisà leur droit d’usage, seront traduits en police correc-tionnelle, privés de ce droit pendant un an au moinset cinq ans au plus, et condamnés, en outre, aux pei-^nés portées en l’art. 475 du code pénal.
Art. 150. — Les. propriétaires riverains des boiset forêts ne peuvent se prévaloir de l’art. 672 ducode civil pour l’élagage des lisières desdits bois etforêts, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans.
Tout élagage qui serait exécuté sans l’autorisa-tion des propriétaires des bois et forêts donnera lieuà l’application des peines portées par l’art. 196.
SECTION IL
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES SEULEMENT AUXBOIS ET FORÊTS SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER.
Art. 151. — Aucun four à chaux ou à plâtre, soittemporaire, soit permanent, aucune briqueterie ettuilerie, ne pourront être établis dans l’intérieur età moins d’un kilomètre des forêts, sans l’autorisation