CODIi FORESTIER.
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du gouvernement, à peine d’une amende de 100 à500 fr., et de démolition des établissements. »
Art. 152. — Il ne pourra être établi sans l’autori-sation du gouvernement, sous quelque prétexte quece soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ouhangar, dans l’enceinte et. à moins d’un kilomètre desbois et forêts, sous peine de 50 fr. d’amende, et dela démolition dans le mois, à dater du jour du juge-ment qui l’aura ordonnée.
Art. 153. — Aucune construction de maisons oufermes ne pourra être effectuée, sans l’autorisation dugouvernement, à la distance de 500 mètres des boiset forêts soumis au régime forestier, sous peine dedémolition.
Il sera statué, dans le délai de six mois, sur les de-mandes en autorisation ; passé ce délai, la construc-tion pourra être effectuée.
Il n’y aura point lieu à ordonner la démolition desmaisons ou fermes actuellement existantes ; ces mai-sons ou fermes pourront être réparées, reconstruitesfît augmentées sans autorisation.
Sont exceptés des dispositions du paragraphe pre-mier du présent article les bois et forêts appartenantaux communes, et qui sont d’une contenance au-des-sous de 250 hectares.
Art. 154. — Nul individu, habitant les maisons oufermes actuellement existantes dans le rayon ci-des-sus fixé, ou dont la construction y aura été autoriséeen vertu de l’article précédent, ne pourra établir danslesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner