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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER.

le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le com-merce de bois, sans la permission spéciale du gou-vernement, sous peine de 50 fr. d’amende et delàconfiscation des bois.

Lorsque les individus qui auront obtenu cette per-mission auront subi une condamnation pour délitsforestiers, le gouvernement pourra leur retirer laditepermission.

Art. 155.—Aucune usine à scierie bois ne pourraêtre établie dans l’enceinte et à moins de 2 kilomè-tres de distance des bois et forêts qu’avec l’autorisa-tion du gouvernement, sous peine d’une amende de'100 à 500 fr., et de la démolition dans le mois, à da-ter du jugement qui l’aura ordonnée.

Art. 156. — Sont exceptées des dispositions destrois articles précédents les maisons et usines qui fontpartie de villes, villages ou hameaux formant une po-pulation agglomérée, bien qu’elles se trouvent dansles distances ci-dessus fixées des bois et forêts.

Art. 157. — Les usines, hangars et autres éta-blissements autorisés en vertu des articles 151, 152,

154 et 155, seront soumis aux visites des agents etgardes forestiers, qui pourront y faire toutes perqui-sitions sans l’assistance d’un officier public, pourvuqu’ils se présentent au nombre de deux au moins, onque l’agent ou garde forestier soit accompagné de deuxtémoins domiciliés dans la commune.

Art. 158.—Aucun arbre, bille ou tronce ne pourra,être reçu dans les scieries dont il est fait mention enl’article 155, sans avoir été préalablement reconnu