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par le garde forestier du canton et marqué de son mar-teau; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours dela déclaration qui en aura été faite, sous peine, con-tre les exploitants desdites scieries, d’une amende de50 à 300 fr. En cas de récidive, l’amende sera dou-ble, et la suppression de l’usine pourra être ordonnéepar le tribunal,
TITRE XI.
DES POURSUITES EN REPARATION DE DELITS ETCONTRAVENTIONS.
SECTION PREMIÈRE.
DES POURSUITES EXERCEES AU NOM DE L’ADMINISTRATIONFORESTIÈRE.
Art. 1 59. — L’administration forestière est char-gée , tant dans l’intérêt de l’État que dans celui desautres propriétaires de bois et de forêts soumis au ré-gime forestier, des poursuites en réparation de tousdélits et contraventions commis dans ces bois et fo-rêts, sauf l’exception mentionnée en l’article 8T.
Elle est également chargée de la poursuite en ré-paration des délits et contraventions spécifiés auxarticles 134, 143 et 219.
Les actions et poursuites sei’ont exercées par lesagents forestiers au nom de l’administration fores-