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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER.

tière, sans préjudice du droit qui appartient au mi-ni istère public.

Art. 160. — Les agents, arpenteurs et gardes fo-restiers recherchent et constatent par procès-verbauxles délits et contraventions ; savoir, les agents et ar-penteurs, dans toute l’étendue du territoire pourlequel ils sont commissionnés; et les gardes dansl’arrondissement du tribunal près duquel ils sontassermentés.

Art. 161. — Les gardes sont autorisés à saisir lesbestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitu-res et attelages des délinquants, et à les mettre enséquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délin-quants jusque dans les lieux où ils auront été trans-portés , et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront néanmoins s’introduire dans lesmaisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si cen’est en présence, soit du juge du pays ou de son sup-pléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soitdu commissaire de police.

Art. 162.—Les fonctionnaires dénommés en l’ar-ticle précédent ne pourront se refuser à accompagnersur-le-champ les gardes, lorsqu’ils en seront i’equispar eux pour assister à des perquisitions.

Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-ver-bal du séquestre ou de la perquisition faite en leurprésence ; sauf au garde, en cas de refus de leur part,à en faire mention au procès-verbal.

Art. 163. — Les gardes arrêteront et conduiront