CODlî FORESTIER.
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devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnuqu’ils auront surpris en flagrant délit.
Art. 164.—Les agents et les gardes de l’adminis- /tration des forêts ont le droit de requérir directementla force publique pour la répression des délits etcontraventions en matière forestière, ainsi que pourla recherche et la saisie des bois coupés en délit, ven-dus ou achetés en fraude.
Art. 165. — Les gardes écriront eux-mêmes leursprocès-verbaux; il les signeront, et les affirmeront,au plus tard, le lendemain de la clôture desdits pro-cès-verbaux, par-devant le juge de paix du cantonou l’un de ses suppléants, ou par-devant le maire oul’adjoint, soit de la commune de leur résidence, soitde celle où le délit a été commis ou constaté, le toutsous peine de nullité.
Toutefois, si, par suite d’un empêchement quel-conque , le procès-verbal est seulement signé par Jegarde, mais non écrit en entier de sa main, l’officierpublic qui en recevra l’affirmation devra lui en don-ner préalablement lecture, et faire ensuite mentionde cette formalité; le tout sous peine de nullité duprocès-verbal.
Art. 166. — Les procès-verbaux que les agentsforestiers, les gardes généraux et les gardes à chevaldresseront, soit isolément, soit avec le concours d’ungarde, ne seront point soumis à l’affirmation.
Art. 167. — Dans les cas où le procès-verbal por-tera saisie, il en sera fait, aussitôt après l’affirmation,une expédition qui sera déposée dans les vingt-qua-
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