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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER.

tre heures au greffe de la justice de paix, pour qu’ilen puisse être donné communication à ceux qui récla-meraient les objets saisis.

Art. 168. —Les juges de paix pourront donnermainlevée provisoire des objets saisis, à la charge dupayement des frais de séquestre, et moyennant unebonne et valable caution.

En cas de contestation sur la solvabilité de la cau-tion, il sera statué par le juge de paix.

Art. 169. — Si les bestiaux saisis ne sont pas ré-clamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre,ou s’il n’est pas fourni bonne et valable caution, lejuge de paix en ordonnera la vente à l’enchère, aumarché le plus voisin II y sera procédé à la diligencedu receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d’avance.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés parle juge de paix, et prélevés sur le produit de la vente;le surplus restera déposé entre les mains du receveurdes domaines, jusqu’à ce qu’il ait été statué en der-nier ressort sur le procès-verbal.

Si la réclamation n’a lieu qu’après la vente desbestiaux saisis, le propriétaire n’aura droit qu’à larestitution du produit net de la vente, tous frais dé-duits, dans le cas où cette restitution serait ordonnéepar le jugement.

Art. 170. —Les procès-verbaux seront, sous peinede nullité, enregistrés dans les quatre jours qui sui-vront celui de l’affirmation,, ou celui de la clôture duprocès-verbal, s’il n’est pas sujet à l’affirmation.