L’enregistrement s’en fera en débet, lorsque lesdélits en contravention intéresseront l’État, le do-maine de la couronne où les communes et les éta-blissements publics.
Art. 171. — Toutes les actions et poursuites exer-cées au nom de l’administration générale des forêts ,et à la requête de ses agents, en réparation de délitsou contraventions en matière forestière, sont portéesdevant les tribunaux correctionnels, lesquels sontseuls compétents pour en connaître.
Art. 172. — L’acte de citation doit, à peine denullité, contenir la copie du procès-verbal et l’acted’affirmation.
Art. 173. — Les gardes de l’administration fores-tière pourront, dans les actions et poursuites exercéesen son nom, faire toutes citations et significationsd’exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécu-tions.
Leurs rétributions pour les actes de ce genre se-ront taxées comme pour les actes faits par les huis-siers et les juges de paix.
Art. 174. —Les agents forestiers ont ledroit d’exposer l’affaire devant le tribunal, et sont entendus àl’appui de leurs conclusions.
Art. 175. — Les délits ou contraventions en ma-tière forestière seront prouvés, soit par procès-ver-baux, soit, par témoins à défaut de procès-verbaux ouen cas d’insuffisance de ces actes.
Art. 176. — Les procès-verbaux, revêtus de tou-tes les formalités prescrites par les articles 165 et 170,