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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER .

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et qui sont dressés et signés par deux agents ou gar-des forestiers, font preuve, jusqu’à inscription defaux, des faits matériels relatifs aux délits et contra-ventions qu’ils constatent, quelles que soient les con-damnations auxquelles ces délits et contraventionspeuvent donner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuveoutre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, àmoins qu’il n’existe une cause légale de récusationcontre l’un des signataires.

Art. 177. — Les procès-verbaux, revêtus de toutesles formalités prescrites, mais qui ne seront dressés etsignés que par un seul agent ou garde, feront de mêmepreuve suffisante jusqu’à inscription de faux, maisseulement lorsque le délit ou la contravention n’en-trainera pas une condamnation de plus de 100 fr.,tant pour amende que pour dommages-intérêts.

Lorsqu’un de ces procès-verbaux constatera à lafois, contre divers individus, des délits ou contraven-tions distincts et séparés, il n’en fera pas moins foi,aux termes du présent article, pour chaque délit oucontravention qui n’entraînerait pas une condamna-tion de plus de 100 fr., tant pour amende que pourdommages-intérêts, quelle que soit la quotité à la-quelle pourraient s’élever toutes les condamnationsréunies.

Art. 178. — Les procès-verbaux qui, d’après lesdispositions qui précèdent, ne font point foi et preuvesuffisante jusqu’à inscription de faux, peuvent êtrecorroborés et combattus par toutes les preuves légales,