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conformément à l’art. 154 du code d’instruction cri-minelle.
Art. 179. —Le prévenu qui voudra s’inscrire enfaux contre le procès-verbal sera tenu d’en faire,par écrit et en personne, ou par un fondé de pou-voirs spécial par acte notarié, la déclaration au greffedu tribunal, avant l’audience indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tri-bunal; elle sera signée par le prévenu ou son fondéde pouvoirs, et, dans le cas où il ne saurait ou nepourrait signer, il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l’audience, le tribunal don-nera acte de la déclaration, et fixera un délai de troisjours au moins et de huit jours au plus, pendant le-quel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôtdes moyens de faux, et des noms, qualités et demeu-res des témoins qu’il voudra faire entendre.
A l’expiration de ce délai, et sans qu’il soit be-soin d’une citation nouvelle, le tribunal admettra lesmoyens de faux, s’ils sont de nature à détruire l’ef-fet du procès-verbal, et il sera procédé sur le fauxconformément aux lois.
Dans le cas contraire, ou faute, par le prévenu, d’a-voir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites,le tribunal déclarera qu’il n’y a lieu à admettre lesmoyens de faux, et ordonnera qu’il soit passé outreau jugement.
Art. 180. — Le prévenu contre lequel aura étérendu un jugement par défaut sera encore admissi-ble à faite sa déclaration d’inscription de faux peu-