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titillions et dommages-intérêts, sera versé à la caissedes dépôts et consignations , pour être remis à qui ilsera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fonddu droit.
Art. 183. — Les agents de l’administration des fo-rêts peuvent, en son nom, interjeter appel des juge-ments, et se pourvoir contre les arrêts et jugements endernier ressort; mais ils ne peuvent se désister deleurs appels sans autorisation spéciale.
Art. 184. — Le droit, attribué à l’administrationdes forêts et à ses agents, de se pourvoir contre lesjugements et arrêts par appel ou par recours en cas-sation, est indépendant de la même faculté qui est ac-cordée par la loi au ministère public, lequel peuttoujours en user, même lorsque l’administration ouses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.
Art. 185. — Les actions, en réparation des délitset contraventions en matière forestière, se prescri-vent par trois mois, à compter du jour où les délits etcontraventions ont été constatés, lorsque les préve-nus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans lecas contraire, le délai de prescription est de six mois,à compter du même jour.
Sans préjudice, à l’égard des adjudicataires et en-trepreneurs des coupes, des dispositions contenuesaux articles 45, 47, 50, 51 et 82 de la présente loi.
Art. 186. — Les dispositions de l’article précédentne sont point applicables aux contraventions, délits etmalversations commis par des agents, préposés ougardes de l’administration forestière dans l’exercice