COUK FORESTIER.
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Art. 190. — Il n’est rien changé aux dispositions ducode d’instruction criminelle relativement à la com-pétence des tribunaux, pour statuer sur les délitset contraventions commis dans les bois et forêts quiappartiennent aux parficuliers.
Art. 191; ■— Les procès-verbaux dressés par lesgardes des bois des particuliers seront, dans le délaid’un mois, à dater de l’affirmation, remis au procu-reur du roi ou au juge de paix , suivant leur compé-tence respective.
TITRE XII.
DES VEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES ROISET FORÊTS EN GÉNÉRAL.
Art. 192. — La coupe ou l’enlèvement d’arbresayant deux décimètres de tour et au-dessus donneralieu à des amendes qui seront déterminées dans lesproportions suivantes, d’après l’essence et la circon-férence de ces arbres.
Les arbres sont dvisés en deux classes.
La première comprend les chênes, hêtres, charmes,ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mé-lèzes, châtaigniers, noyers, aliziers, sorbiers, cor-miers, merisiers et autres arbres fruitiers.
La seconde se compose des aunes, tilleuls, bou-leaux , trembles, peupliers, saules, et de toutes lesespèces nou comprises dans la première classe.
Si les arbres de la première classe ont deux décimé-