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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER .

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Art. 195. —Quiconque arrachera des plants danslies bois et forêts sera puni d’uneamendequine pourra

• être moindre de 10 fr., ni excéder 300 fr., et, si le(délit a été commis dans un semis ou plantation exé-cutés de main d’homme, il sera prononcé, en outre,îun emprisonnement de quinze jours à un mois.

Art. 196. — Ceux qui, dans les bois et forêts, au-iront éhouppé, écorcéou mutilé des arbres, ou qui enauront coupé les principales branches , seront punis

• comme s’ils les avaient abattus par le pied.

Art. 197. —Quiconque enlèvera des chablis et boisde délit sera condamné aux mêmes amendes et resti-tutions que s’il les avait abattus sur pied.

Art. 198. — Dans les cas d’enlèvement frauduleuxde bois et d’autres productions du sol des forêts, ily aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitu-tion des objets enlevés on de leur valeur, et, de plus,selon les circonstances, à des dommages-intérêts.

Les scies, haches, serpes, cognées et autres instru-ments de même nature dont les délinquants et leurscomplices seront trouvés munis seront confisqués*

Art. 199. — Les propriétaires d’animaux trouvésde jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessusseront condamnés à une amende de

1 fr. pour un cochon ;

2 fr. pour une bête à lame;

3 fr. pour un cheval ou autre bête de somme;

4 fr. pour une chèvre;

5 fr. pour un bœuf, une vache ou un veau.

L’amende sera double si les bois ont moins de dix