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Tome deuxième.
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CODE FOKËSTlElt.

ans ; sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages-in-térêts.

Art. 200. — Dans le cas de récidive, la peine seratoujours doublée.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précé-dents, il a été rendu contre le délinquant ou contre-venant un premier jugement pour délit ou contraven-tion en matière forestière.

Art. 201. —Les peines seront également doublées,lorsque les délits ou contraventions auront été com-mis la nuit, ou que les délinquants auront fait usagede la scie pour couper les arbres sur pied.

}\rt. 202. — Dans tous les cas où il y aura lieu àadjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront êtreinférieurs à l’amende simple prononcée par le juge-ment.

Art. 203. — Les tribunaux ne pourront appliqueraux matières réglées par le présent code les disposi-tions de l'art. 463 du code pénal.

Art. 204. •— Les restitutions et dommages-inté-rêts appartiennent au propriétaire ; les amendes etconfiscations appartiennent toujours à l’État.

Art. 205. — Dans tous les cas où les ventes et ad-judications seront déclarés nulles pour cause defraude ou collusion, l’acquéreur ou adjudicataire,indépendamment des amendes et dommages-inté-rêts prononcés contre lui, sera condamné à restituerles bois déjà exploités, ou en payer la valeur sur lepied du prix d’adjudication ou de vente.

Art. 206. — Les maris , pères, mères et tuteurs,