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Tome deuxième.
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CODE FOR EST! EU.

TITRE XIII.

DE l’exécution DES JUGEMENTS.

SECTION PREMIÈRE.

DE l’exÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS A L.4 REQUÊTE

DE l’administration FORESTIERE OU DU MINISTERE

PUBLIC.

209. — Les jugements rendus à la requête de l’ad-ministration forestière , ou sur la poursuite du mi-nistère public, seront signifiés par simple extraitqui contiendra le nom des parties et le dispositif dujugement.

Cette signification fera courir les délais de l’oppo-sition et de l’appel des jugements par défaut.

210. —Le recouvrement de toutes les amendesforestières est confié aux receveurs de l’enregistre-ment et des domaines.

Ces receveurs sont également chargés du recou-vrement des restitutions, frais et dommages-intérêtsrésultant des jugements rendus pour délits et contra-ventions dans les bois soumis au régime forestier.

211. — Les jugements portant condamnation àdes amendes, restitutions, dommages - intérêts etfrais , sont exécutoires par la voie de la contraintepar corps, et l’exécution pourra en être poursuiviecinq jours après un simple commandement fait auxcondamnés.

En conséquence , et sur la demande du receveur