CODE 10KI.STIEI!.
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SECTION II.
DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS DANS L’INTERETDES PARTICULIERS.
215. — Les jugements contenant des condamna-tions en faveur des particuliers, pour réparation desdélits ou contraventions commis dans leurs bois, se-ront, à leur diligence , signifiés et exécutés suivantles mêmes formes et voies de contrainte que les juge-ments rendus à la requête de l’administration fores-tière.
Le recouvrement des amendes prononcées par lesmêmes jugements sera opéré par les receveurs de l’en-registrement et des domaines.
216. — Toutefois les propriétaires seront tenusde pourvoir à la consignation d’aliments prescrite parle code de procédure civile, lorsque la détention auralieu à leur requête et dans leur intérêt.
217. — La mise en liberté des condamnés ainsidétenus à la requête et dans l’intérêt des particuliersne pourra être accordée, en vertu des articles 212 et213, qu’autant que la validité des cautions ou l’in-solvabilité des condamnés aura été, en cas de con-testation de la part desdits propriétaires, jugée con-tradictoirement entre eux =