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Tome deuxième.
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CODU FOKEST1ER.

Si, dans les six mois après la signification de l’op-position , la décision du ministre n’a pas été renduesignifiée au propriétaire des bois, le défrichementen pourra être effectué.

220. — En cas de contravention à l’article précé-dent , le propriétaire sera condamné à une amendecalculée à raison de 500 francs au moins et de1,500 francs au plus par hectare de bois défri-ché, et, en outre, à rétablir les lieux en nature debois dans le délai qui sera fixé par le jugement, etqui ne pourra excéder trois années.

221. — Faute, par le propriétaire, d’effectuer laplantation ou le semis dans le délai prescrit par lejugement, il y sera pourvu à ses frais par l’adminis-tration forestière, sur l’autorisation préalable dupréfet, qui arrêtera le mémoire des travaux faits etle rendra exécutoire contre le propriétaire.

222. — Les dispositions des trois articles qui pré-cédent sont applicables aux semis et plantations exé-cutés , par suite de jugements, en remplacement debois défrichés.

223. — Seront exceptés des dispositions de l’ar-ticle 219,

1° Les jeunes bois, pendant les vingt premièresannées après leurs semis ou plantation , sauf le casprévu en l’article précédent ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenant aux ha-bitations ;

3° Les bois non clos, d’une étendue au-dessous dequatre hectares, lorsqu’ils ne feront point partie d’un